R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
134.1. Pour l’application des articles 131 à 134, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:
(1)  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
(2)  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 36; Décision CCQ-043311, a. 24; Décision CCQ-053359, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 25.
134.1. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente dont la valeur actuarielle est égale ou supérieure à 20% sans excéder 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de sa retraite, il peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 36; Décision CCQ-043311, a. 24; Décision CCQ-053359, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
134.1. Pour l’application des articles 131 à 134, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente normale d’un participant ou, selon le cas, à sa rente ajournée, anticipée ou pour invalidité, constituée par l’excédent, s’il en est:
(1)  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
(2)  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 36; Décision CCQ-043311, a. 24; Décision CCQ-053359, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 9.